Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation de la demande — Informations sur l'issue des appels émis dans le passé
RattachementSous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
SECTION 1 — Détermination des fonds propres
Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 65 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Aux fins de l'évaluation des informations sur l'issue des appels émis dans le passé visée à l'article 90, paragraphe 4, point c), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:
(a) si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a émis dans le passé des appels auprès des mêmes contreparties ou de contreparties analogues, dans les mêmes circonstances ou des circonstances analogues;
(b) si les informations considérées sont fiables et pertinentes en ce qui concerne l'issue attendue de futurs appels.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.