Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation de la demande — Informations sur l'issue des appels émis dans le passé
Rattachement
Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 1 — Détermination des fonds propres
  5. Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 65 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Aux fins de l'évaluation des informations sur l'issue des appels émis dans le passé visée à l'article 90, paragraphe 4, point c), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

(a) si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a émis dans le passé des appels auprès des mêmes contreparties ou de contreparties analogues, dans les mêmes circonstances ou des circonstances analogues;

(b) si les informations considérées sont fiables et pertinentes en ce qui concerne l'issue attendue de futurs appels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).