Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSpécification du montant, par rapport à un montant illimité de fonds propres auxiliaires
RattachementSous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
SECTION 1 — Détermination des fonds propres
Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 66 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Les autorités de contrôle n'approuvent pas un montant illimité de fonds propres auxiliaires.
2. Lorsque les autorités de contrôle approuvent un montant de fonds propres auxiliaires, leur décision spécifie si le montant approuvé correspond au montant demandé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou est inférieur.
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