Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSpécification du montant, par rapport à un montant illimité de fonds propres auxiliaires
Rattachement
Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 1 — Détermination des fonds propres
  5. Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 66 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les autorités de contrôle n'approuvent pas un montant illimité de fonds propres auxiliaires.

2. Lorsque les autorités de contrôle approuvent un montant de fonds propres auxiliaires, leur décision spécifie si le montant approuvé correspond au montant demandé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou est inférieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).