Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSpécification du montant et du calendrier, dans le cadre de l'approbation d'une méthode
Rattachement
Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 1 — Détermination des fonds propres
  5. Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 67 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Lorsque les autorités de contrôle approuvent une méthode de détermination du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, leur décision spécifie l'ensemble des éléments suivants:

(a) le montant initial de l'élément de fonds propres auxiliaires tel qu'il a été calculé en application de cette méthode à la date à laquelle celle-ci a été approuvée;

(b) la fréquence minimale à laquelle le montant de l'élément de fonds propres auxiliaires doit être recalculé en application de cette méthode, lorsque cette fréquence est plus qu'annuelle, et les raisons de cette fréquence;

(c) la période pour laquelle le calcul du montant de l'élément de fonds propres auxiliaires en application de cette méthode est autorisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).