Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSpécification du montant et du calendrier, dans le cadre de l'approbation d'une méthode
RattachementSous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
SECTION 1 — Détermination des fonds propres
Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 67 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Lorsque les autorités de contrôle approuvent une méthode de détermination du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, leur décision spécifie l'ensemble des éléments suivants:
(a) le montant initial de l'élément de fonds propres auxiliaires tel qu'il a été calculé en application de cette méthode à la date à laquelle celle-ci a été approuvée;
(b) la fréquence minimale à laquelle le montant de l'élément de fonds propres auxiliaires doit être recalculé en application de cette méthode, lorsque cette fréquence est plus qu'annuelle, et les raisons de cette fréquence;
(c) la période pour laquelle le calcul du montant de l'élément de fonds propres auxiliaires en application de cette méthode est autorisé.
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