Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléTraitement des participations dans la détermination des fonds propres de base
Rattachement
Sous-section 2 — Traitement des participations dans la détermination des fonds propres
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 1 — Détermination des fonds propres
  5. Sous-section 2 — Traitement des participations dans la détermination des fonds propres
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 68 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base, tels que visés à l'article 88 de la directive 2009/138/CE, sont diminués de la valeur totale des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers, telles que visées à l'article 92, paragraphe 2, de cette directive, qui dépasse 10 % de la valeur des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii)), iv) et vi).

2. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base, tels que visés à l'article 88 de la directive 2009/138/CE, sont diminués de la fraction de la valeur de l'ensemble des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers, telles que visées à l'article 92, paragraphe 2, de cette directive, qui dépasse 10 % de la valeur des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii)), iv) et vi).

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les entreprises d'assurance et de réassurance ne déduisent pas les participations stratégiques, telles que visées à l'article 171, qui sont prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la méthode no 1 exposée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou sur la base de la première méthode exposée à l'article 230 de la directive 2009/138/CE.

4. Les déductions prévues au paragraphe 2 sont appliquées au prorata à toutes les participations visées dans ce paragraphe.

5. Les déductions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées comme suit au niveau de fonds propres où la participation a augmenté les fonds propres de l'entreprise liée:

(a) les avoirs en fonds propres de base de catégorie 1 d'établissements de crédit et d'établissements financiers sont déduits des éléments visés à l'article 69, points a) i), a) ii), a) iv) et a) vi);

(b) les avoirs en instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'établissements de crédit et d'établissements financiers sont déduits des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b);

(c) les avoirs en instruments de fonds propres de catégorie 2 d'établissements de crédit et d'établissements financiers sont déduits des éléments de fonds propres de base visés à l'article 72.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).