Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléRéserve de réconciliation
Rattachement
SECTION 2 — Classement des fonds propres
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 2 — Classement des fonds propres
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 70 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. La réserve de réconciliation visée à l'article 69, point a), vi), est égale au montant total de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, diminué de l'ensemble des éléments suivants:

(a) le montant de ses propres actions que détient l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(b) les dividendes, distributions et charges prévisibles;

(c) les éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), i) à v), à l'article 72, point a), et à l'article 76, point a);

(d) les éléments de fonds propres de base non visés à l'article 69, point a), i) à v), à l'article 72, point a), et à l'article 76, point a), qui ont été approuvés par les autorités de contrôle conformément à l'article 79;

(e) les éléments de fonds propres restreints remplissant l'une des conditions suivantes:

i) ils dépassent le montant notionnel du capital de solvabilité requis dans le cas de portefeuilles sous ajustement égalisateur et de fonds cantonnés, déterminés conformément à l'article 81, paragraphe 1;

ii) ils sont déduits en vertu de l'article 81, paragraphe 2;

(f) le montant des participations détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, déduit conformément à l'article 68, dans la mesure où ce montant n'est pas déjà inclus dans les points a) à e).

2. L'excédent des actifs par rapport aux passifs visé au paragraphe 1 inclut le montant correspondant au bénéfice attendu inclus dans les primes futures prévu à l'article 260, paragraphe 2.

3. Déterminer si, et dans quelle mesure, la réserve de réconciliation présente les caractéristiques exposées à l'article 71 ne se limite pas à apprécier les caractéristiques des actifs et des passifs entrant dans le calcul de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, ni les éléments sous-jacents dans les états financiers de l'entreprise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).