1. Les caractéristiques visées à l'article 69 sont les suivantes:
(a) l'élément de fonds propres de base:
i) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i) et ii), occupe un rang inférieur à toutes les autres créances en cas de liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
ii) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), occupe le même rang ou un rang supérieur aux éléments visés à l'article 69, point a), i) et ii), mais un rang inférieur aux éléments énumérés aux articles 72 et 76 qui présentent respectivement les caractéristiques exposées aux articles 73 et 77, ainsi qu'un rang inférieur aux créances de l'ensemble des preneurs et bénéficiaires et des créanciers non subordonnés;
(b) l'élément de fonds propres de base ne comprend pas de caractéristiques susceptibles de causer l'insolvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus qui la conduirait à l'insolvabilité;
(c) l'élément de fonds propres de base est immédiatement disponible pour absorber des pertes;
(d) l'élément de fonds propres de base permet d'absorber des pertes au moins dans le cas où le capital de solvabilité requis n'est pas respecté, et il ne fait pas obstacle à la recapitalisation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
(e) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base intègre l'un des mécanismes suivants d'absorption des pertes sur le principal, qui doit se déclencher lors de l'événement déclencheur visé au paragraphe 8:
i) une réduction du montant nominal ou du principal de l'élément de fonds propres de base, conformément aux paragraphes 5 et 5 bis;
ii) la conversion automatique de l'élément de fonds propres de base en un élément de fonds propres de base visé à l'article 69, point a) i) ou ii), conformément aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article;
iii) un mécanisme d'absorption des pertes sur le principal permettant d'atteindre un résultat équivalent à celui des mécanismes d'absorption des pertes sur le principal prévus aux points i) ou ii);
(f) l'élément de fonds propres de base satisfait à l'un des critères suivants:
i) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i) et ii), il n'a pas de date d'échéance ou, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a une échéance fixe, il a la même échéance que l'entreprise;
ii) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), il n'a pas de date d'échéance. La première occasion contractuelle de rembourser ou de racheter l'élément de fonds propres de base ne se produit pas avant cinq ans à compter de la date d'émission;
(g) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable que dans la période comprise entre cinq et dix ans suivant la date d'émission, lorsque l'entreprise dépasse son capital de solvabilité requis d'une marge appropriée compte tenu de sa position de solvabilité, et notamment de son plan de gestion du capital à moyen terme;
(h) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable qu'au choix de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou son rachat est soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle;
(i) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base ne comporte aucune incitation à le rembourser ou à le racheter qui accroisse la probabilité que l'entreprise d'assurance ou de réassurance le rembourse ou le rachète lorsqu'elle en a la faculté;
(j) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base prévoit la suspension de son remboursement ou de son rachat, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ce remboursement ou ce rachat entraînerait un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que le remboursement ou le rachat ne soit plus susceptible d'entraîner un tel non-respect;
(k) nonobstant le point j), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que le remboursement ou le rachat de l'élément de fonds propres de base entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que le remboursement ou le rachat de l'élément ne soit pas suspendu;
ii) l'élément est échangé contre, ou converti en un autre élément de fonds propres de niveau 1 de qualité au moins égale;
iii) le minimum de capital requis est respecté après le remboursement ou le rachat;
(l) l'élément de fonds propres de base satisfait à l'un des critères suivants:
i) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i) et ii), les dispositions légales ou contractuelles régissant l'élément de fonds propres de base, ou la législation nationale, autorisent l'annulation des distributions en rapport avec cet élément lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect;
i) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), les dispositions contractuelles régissant l'élément de fonds propres de base autorisent l'annulation des distributions en rapport avec cet élément, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect;
(m) l'élément de fonds propres de base ne permet de distribution, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou qu'une distribution en rapport avec cet élément entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que la distribution ne soit pas annulée;
ii) la distribution n'affaiblit pas davantage la position de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
iii) le minimum de capital requis est respecté après la distribution;
(n) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base laisse à l'entreprise d'assurance ou de réassurance une liberté totale sur les distributions en rapport avec cet élément;
(o) l'élément de fonds propres de base n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres de base pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
2. Aux fins du présent article, l'échange ou la conversion d'un élément de fonds propres de base en un autre élément de fonds propres de base de niveau 1, ou le remboursement ou le rachat d'un élément de fonds propres de base de niveau 1 à partir du produit de l'émission d'un nouvel élément de fonds propres de base de qualité égale au moins n'est pas considéré(e) comme un remboursement ou un rachat, pour autant que l'échange, la conversion, le remboursement ou le rachat soit soumis(e) à l'approbation des autorités de contrôle.
3. Aux fins du paragraphe 1, point n), dans le cas des éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), i) et ii), une liberté totale sur les distributions est fournie lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a) il n'existe pas de traitement préférentiel en ce qui concerne l'ordre de versement des distributions, et les termes de l'accord contractuel régissant l'élément de fonds propres ne prévoient pas de droits préférentiels au versement de distributions;
b) les distributions proviennent d'éléments distribuables;
c) le niveau des distributions n'est pas déterminé sur la base du prix auquel l'élément de fonds propres a été acheté à l'émission, et le montant maximal des distributions n'est pas soumis à un plafond ni à une autre forme de restriction;
d) nonobstant le point c), dans le cas d'instruments émis par des mutuelles et des entreprises de type mutuel, le montant maximal des distributions peut être soumis à un plafond ou à une autre forme de restriction, à condition que ce plafond ou cette restriction ne soit pas un événement lié au versement, ou au non-versement, de distributions en rapport avec d'autres éléments de fonds propres;
e) il n'y a aucune obligation, pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance, d'effectuer des distributions;
f) le non-versement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
g) l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
4. Aux fins du paragraphe 1, point n), dans le cas des éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), iII) et v), et point b), une liberté totale sur les distributions est fournie lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a) les distributions proviennent d'éléments distribuables;
b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions en rapport avec l'élément de fonds propres pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et elle peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations à l'échéance;
c) il n'y a aucune obligation de remplacer la distribution par une quelconque autre forme de paiement;
d) il n'y a aucune obligation d'effectuer des distributions dans le cas où des distributions sont effectuées sur un autre élément de fonds propres;
e) le non-versement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
f) l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
5. Aux fins du paragraphe 1), point e) i), le montant nominal ou le principal de l'élément de fonds propres de base est réduit par réduction de la valeur de tous les éléments suivants:
(a) la créance du détenteur de cet élément en cas de procédure de liquidation;
(b) le montant à payer en cas de remboursement ou de rachat de cet élément;
(c) les distributions versées sur cet élément.
5 bis.
Aux fins du paragraphe 1, point e) i), les dispositions régissant la réduction du montant nominal ou du principal de l'élément de fonds propres de base prévoient tout ce qui suit:
a) si l'événement déclencheur visé au paragraphe 8 s'est produit dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, point c), dudit paragraphe et qu'une réduction partielle suffirait à rétablir le respect du capital de solvabilité requis, le montant nominal ou le principal fait l'objet d'une réduction partielle à hauteur d'un montant au moins suffisant pour rétablir le respect du capital de solvabilité requis;
b) si l'événement déclencheur visé au paragraphe 8 s'est produit dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, point c), dudit paragraphe et qu'une réduction partielle ne suffirait pas à rétablir le respect du capital de solvabilité requis, le montant nominal ou le principal, tel que déterminé au moment de l'émission initiale de l'élément de fonds propres de base, est réduit au moins sur une base linéaire aboutissant à une réduction de 100 % au moment où une couverture de 75 % du capital de solvabilité requis est atteinte ou auparavant;
c) si l'événement déclencheur visé au paragraphe 8 s'est produit dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, point a) ou b), dudit paragraphe, le montant nominal ou le principal fait l'objet d'une réduction de 100 %;
d) après une réduction réalisée conformément au point b) du présent paragraphe (la “réduction initiale”):
i) si l'événement déclencheur visé au paragraphe 8 se produit ultérieurement dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, point a) ou b), dudit paragraphe, le montant nominal ou le principal fait l'objet d'une réduction de 100 %;
ii) si, à la fin de la période de trois mois à compter de la date de l'événement déclencheur ayant donné lieu à la réduction initiale, aucun événement déclencheur ne s'est produit dans les circonstances décrites au paragraphe 8, deuxième alinéa, point a) ou b), mais que le ratio de solvabilité s'est encore détérioré, le montant nominal ou le principal, tel que déterminé au moment de l'émission initiale de l'élément de fonds propres de base, est à nouveau réduit conformément au point b) du présent paragraphe pour tenir compte de cette nouvelle détérioration du ratio de solvabilité;
iii) une nouvelle réduction est effectuée conformément au point ii) pour chaque détérioration ultérieure du ratio de solvabilité à la fin de chaque période ultérieure de trois mois jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ait rétabli le respect du capital de solvabilité requis.
Aux fins du présent paragraphe, le “ratio de solvabilité” désigne le rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé selon les valeurs disponibles les plus récentes.
6. Aux fins du paragraphe 1), point e) ii), les dispositions régissant la conversion en un élément de fonds propres de base visé à l'article 69, point a) i) ou a) ii), spécifient l'un ou l'autre des éléments suivants:
(a) le taux de conversion et la limite du montant de conversion autorisé;
(b) une fourchette de conversion de l'élément en un élément de fonds propres de base visé à l'article 69, point a), i) ou ii).
6 bis.
Aux fins du paragraphe 1, point e) ii), les dispositions régissant la conversion en un élément de fonds propres de base visé à l'article 69, point a) i) ou ii), prévoient tout ce qui suit:
a) si l'événement déclencheur visé au paragraphe 8 s'est produit dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, point c), dudit paragraphe et qu'une conversion partielle suffirait à rétablir le respect du capital de solvabilité requis, l'élément fait l'objet d'une conversion partielle à hauteur d'un montant au moins suffisant pour rétablir le respect du capital de solvabilité requis;
b) si l'événement déclencheur visé au paragraphe 8 s'est produit dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, point c), dudit paragraphe et qu'une conversion partielle ne suffirait pas à rétablir le respect du capital de solvabilité requis, l'élément est converti de telle manière que le montant nominal ou principal restant de l'élément diminue au moins sur une base linéaire aboutissant à une conversion complète au moment où une couverture de 75 % du capital de solvabilité requis est atteinte ou auparavant;
c) si l'événement déclencheur visé au paragraphe 8 s'est produit dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, point a) ou b), dudit paragraphe, l'élément est entièrement converti;
d) après une conversion réalisée conformément au point b) du présent paragraphe (la “conversion initiale”):
i) si l'événement déclencheur visé au paragraphe 8 se produit ultérieurement dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, point a) ou b), dudit paragraphe, l'élément est entièrement converti;
ii) si, à la fin de la période de trois mois à compter de la date de l'événement déclencheur ayant donné lieu à la conversion initiale, aucun événement déclencheur ne s'est produit dans les circonstances décrites au paragraphe 8, deuxième alinéa, point a) ou b), mais que le ratio de solvabilité s'est encore détérioré, l'élément est à nouveau converti conformément au point b) du présent paragraphe pour tenir compte de cette nouvelle détérioration du ratio de solvabilité;
iii) une nouvelle conversion est effectuée conformément au point ii) pour chaque détérioration ultérieure du ratio de solvabilité à la fin de chaque période ultérieure de trois mois jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ait rétabli le respect du capital de solvabilité requis.
Aux fins du présent paragraphe, le “ratio de solvabilité” a le même sens qu'aux fins du paragraphe 5 bis.
7. Le montant nominal ou le principal de l'élément de fonds propres de base absorbe les pertes à l'événement déclencheur. L'absorption de pertes résultant de l'annulation de distributions, ou d'une réduction des distributions, n'est pas réputée suffisante pour être considérée comme un mécanisme d'absorption des pertes sur le principal au sens du paragraphe 1), point e).
8. L'événement déclencheur visé au paragraphe 1), point e), est un non-respect significatif du capital de solvabilité requis.
Aux fins du présent paragraphe, un non-respect du capital de solvabilité requis est considéré comme significatif lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
(a) le montant des éléments de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis est inférieur ou égal à 75 % du capital de solvabilité requis;
(b) le montant des éléments de fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis est inférieur ou égal au minimum de capital requis;
(c) le respect du capital de solvabilité requis n'est pas rétabli dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle son non-respect a été constaté pour la première fois.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut indiquer, dans les dispositions régissant l'élément, un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de ceux visés aux points a) à c).
9. Aux fins du paragraphe 1, points d), j) et l), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme des références au minimum de capital requis, lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se produit avant le non-respect du capital de solvabilité requis.
10. Par dérogation à l'exigence énoncée au paragraphe 1, point e), selon laquelle le mécanisme d'absorption des pertes sur le principal doit se déclencher lors de l'événement déclencheur visé au paragraphe 8, l'élément de fonds propres de base peut permettre que ce mécanisme ne soit pas déclenché lors de cet événement, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'événement déclencheur se produit dans les circonstances décrites au paragraphe 8, deuxième alinéa, point c);
b) aucun événement déclencheur ne s'est précédemment produit dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, point a) ou b), dudit paragraphe;
c) l'autorité de contrôle accepte à titre exceptionnel de déroger au déclenchement du mécanisme d'absorption des pertes sur le principal en se fondant sur les deux informations suivantes:
i) les projections fournies à l'autorité de contrôle par l'entreprise d'assurance ou de réassurance lors de la soumission du programme de redressement requis par l'article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, qui démontrent que le déclenchement du mécanisme d'absorption des pertes sur le principal dans le cas concerné entraînerait très probablement un passif d'impôt qui aurait un effet défavorable significatif sur la position de solvabilité de l'entreprise;
ii) une attestation délivrée par les contrôleurs légaux des comptes de l'entreprise, certifiant que toutes les hypothèses utilisées dans les projections sont réalistes.
11. Par dérogation à l'exigence énoncée au paragraphe 1, point f) ii), l'élément de fonds propres de base peut être remboursé ou racheté avant ce délai lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le capital de solvabilité requis de l'entreprise, après le remboursement ou le rachat, sera dépassé dans une mesure appropriée en tenant compte de la position de solvabilité de l'entreprise, y compris son plan de gestion du capital à moyen terme;
b) les circonstances sont telles que décrites au point i) ou ii):
i) il y a une modification du classement réglementaire de l'élément de fonds propres de base qui serait susceptible de provoquer son exclusion des fonds propres ou son reclassement en tant que fonds propres d'un niveau inférieur, et les deux conditions suivantes sont remplies:
— l'autorité de contrôle juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;
— l'entreprise parvient à démontrer à l'autorité compétente que le reclassement réglementaire de l'élément de fonds propres de base n'était pas raisonnablement prévisible au moment de son émission;
ii) il y a une modification du traitement fiscal applicable à l'élément de fonds propres de base et l'entreprise parvient à démontrer à l'autorité de contrôle que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de son émission.