Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFonds propres de base de niveau 2 — Liste des éléments de fonds propres
RattachementSECTION 2 — Classement des fonds propres
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
SECTION 2 — Classement des fonds propres
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 72 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 2, lorsqu'ils présentent l'ensemble des caractéristiques exposées à l'article 73:
(a) l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément à l'article 75 et au chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants:
i) le capital en actions ordinaires et le compte de primes d'émission lié;
ii) pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent;
iii) les comptes mutualistes subordonnés;
iv) les actions privilégiées et le compte de primes d'émission lié;
(b) les passifs subordonnés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.