Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFonds propres auxiliaires de niveau 2 — Caractéristiques déterminant le classement
Rattachement
SECTION 2 — Classement des fonds propres
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 2 — Classement des fonds propres
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 75 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Pour pouvoir être classés au niveau 2, les éléments de fonds propres auxiliaires visés à l'article 74 présentent les caractéristiques d'un élément de fonds propres de base classé au niveau 1 conformément aux articles 69 et 71, après que cet élément a été appelé et libéré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).