Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFonds propres de base de niveau 3 — Caractéristiques déterminant le classement
Rattachement
SECTION 2 — Classement des fonds propres
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 2 — Classement des fonds propres
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les caractéristiques visées à l'article 76 sont les suivantes:

(a) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base occupe un rang inférieur aux créances de l'ensemble des preneurs et bénéficiaires et des créanciers non subordonnés;

(b) l'élément de fonds propres de base ne présente pas de caractéristiques susceptibles de causer l'insolvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus qui la conduirait à l'insolvabilité;

(c) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base n'a pas de date d'échéance, ou il a une échéance initiale de cinq ans au moins, la date d'échéance correspondant à la première occasion contractuelle de le rembourser ou de le racheter;

(d) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable qu'au choix de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou son rachat est soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle;

(e) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base peut comporter des incitations limitées à le rembourser ou à le racheter;

(f) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base prévoit la suspension de son remboursement ou de son rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ce remboursement ou ce rachat entraînerait un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que le remboursement ou le rachat ne soit plus susceptible d'entraîner un tel non-respect;

(g) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base prévoit que les distributions en rapport avec lui sont différées lorsque le minimum de capital requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son minimum de capital requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect;

(h) l'élément de fonds propres de base n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction qui pourrait affecter les caractéristiques qu'il doit présenter conformément au présent article.

Nonobstant le point f), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que le remboursement ou le rachat entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que le remboursement ou le rachat de l'élément ne soit pas suspendu;

ii) l'élément est échangé contre, ou converti en un autre élément de fonds propres de niveau 1, 2 ou 3 de qualité au moins égale;

iii) le minimum de capital requis est respecté après le remboursement ou le rachat;

2. Aux fins du présent article, l'échange ou la conversion d'un élément de fonds propres de base en un autre élément de fonds propres de base de niveau 1, 2 ou 3, ou le remboursement ou le rachat d'un élément de fonds propres de base de niveau 3 à partir du produit de l'émission d'un nouvel élément de fonds propres de base de qualité au moins égale n'est pas considéré(e) comme un remboursement ou un rachat, pour autant que l'échange, la conversion, le remboursement ou le rachat soit soumis(e) à l'approbation des autorités de contrôle.

3. Aux fins du paragraphe 1, point f), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme des références au minimum de capital requis, lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se produit avant le non-respect du capital de solvabilité requis.

4. Aux fins du paragraphe 1, point e), les entreprises considèrent comme limitées les incitations au remboursement qui prennent la forme d'une majoration de taux d'intérêt associée à une option d'achat, lorsque cette majoration prend la forme d'une augmentation unique du taux du coupon aboutissant à une augmentation du taux initial ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants:

(a) 100 points de base, moins l'écart de swap entre la base indicielle initiale et la base indicielle majorée;

(b) 50 % de l'écart de crédit initial, moins l'écart de swap entre la base indicielle initiale et la base indicielle majorée.

5. Par dérogation à l'exigence énoncée au paragraphe 1, point c), l'élément de fonds propres de base peut être remboursé ou racheté moins de cinq ans après la date de son émission lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le capital de solvabilité requis de l'entreprise, après le remboursement ou le rachat, sera dépassé dans une mesure appropriée, compte tenu de la position de solvabilité de l'entreprise, y compris son plan de gestion du capital à moyen terme;

b) les circonstances sont telles que décrites au point i) ou ii):

i) il y a une modification du classement réglementaire de l'élément de fonds propres de base qui serait susceptible de provoquer son exclusion des fonds propres, et les deux conditions suivantes sont remplies:

— l'autorité de contrôle juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

— l'entreprise parvient à démontrer à l'autorité compétente que le reclassement réglementaire de l'élément de fonds propres de base n'était pas raisonnablement prévisible au moment de son émission;

ii) il y a une modification du traitement fiscal applicable à l'élément de fonds propres de base et l'entreprise parvient à démontrer à l'autorité de contrôle que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de son émission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).