Les éléments de fonds propres auxiliaires qui ont été approuvés par les autorités de contrôle conformément à l'article 90 de la directive 2009/138/CE, et qui ne présentent pas toutes les caractéristiques exposés à l'article 75, sont classés comme des fonds propres auxiliaires de niveau 3.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 78
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFonds propres auxiliaires de niveau 3 — Liste des éléments de fonds propres
Rattachement
SECTION 2 — Classement des fonds propres
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
- SECTION 2 — Classement des fonds propres
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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