Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléApprobation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres par les autorités de contrôle
Rattachement
SECTION 2 — Classement des fonds propres
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 2 — Classement des fonds propres
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 79 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 90 de la directive 2009/138/CE, lorsqu'un élément de fonds propres ne figure pas parmi les éléments de fonds propres visés aux articles 69, 72, 74, 76 et 78, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne l'assimile aux fonds propres que sous réserve d'avoir reçu l'approbation des autorités de contrôle pour son évaluation et son classement.

2. Lorsqu'elles approuvent l'évaluation et le classement d'éléments de fonds propres ne figurant pas parmi les éléments de fonds propres visés aux articles 69, 72, 74, 76 et 78, les autorités de contrôle apprécient, sur la base des documents soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

(a) lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres de base de niveau 1, si l'élément de fonds propres de base présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;

(b) lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres de base de niveau 2, si l'élément de fonds propres de base présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;

(c) lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres auxiliaires de niveau 2, si l'élément de fonds propres auxiliaires présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;

(d) lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres de base de niveau 3, si l'élément de fonds propres de base présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;

(e) le caractère exécutoire des termes contractuels de l'élément de fonds propres sur tous les territoires concernés;

(f) si l'élément de fonds propres a été entièrement libéré.

3. Les éléments de fonds propres de base ne figurant pas parmi les éléments de fonds propres énumérés aux articles 69, 72 et 76 ne peuvent être classés dans les fonds propres de base de niveau 1 que lorsqu'ils sont entièrement libérés.

4. L'inclusion d'éléments de fonds propres approuvés par les autorités de contrôle conformément au présent article est soumise aux limites quantitatives prévues à l'article 82.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).