Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFonds cantonnés nécessitant un ajustement
RattachementSous-section 1 — Fonds cantonnés
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
SECTION 3 — Éligibilité des fonds propres
Sous-section 1 — Fonds cantonnés
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 80 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Une réduction de la réserve de réconciliation visée à l'article 70, paragraphe 1, point e) est nécessaire lorsque les éléments de fonds propres inclus dans un fonds cantonné ont une capacité limitée d'absorber pleinement les pertes en continuité d'exploitation en raison de leur non-transférabilité au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'une des raisons suivantes:
(a) ces éléments ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes sur une portion définie des contrats d'assurance ou de réassurance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
(b) ces éléments ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes en rapport avec certains preneurs ou bénéficiaires;
(c) ces éléments ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes découlant de risques ou d'engagements particuliers.
2. Les éléments de fonds propres visés au paragraphe 1, (ci-après les «éléments de fonds propres restreints») n'incluent pas la valeur des transferts futurs en faveur des actionnaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.