Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléAjustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur
Rattachement
Sous-section 1 — Fonds cantonnés
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 3 — Éligibilité des fonds propres
  5. Sous-section 1 — Fonds cantonnés
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 81 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins du calcul de la réserve de réconciliation, les entreprises d'assurance et de réassurance réduisent l'excédent des actifs par rapport aux passifs visé à l'article 70 en comparant les montants suivants:

(a) les éléments de fonds propres restreints à l'intérieur du fonds cantonné ou du portefeuille sous ajustement égalisateur;

(b) le montant notionnel du capital de solvabilité requis à l'intérieur du fonds cantonné ou du portefeuille sous ajustement égalisateur.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis à l'aide de la formule standard, le montant notionnel du capital de solvabilité requis est calculé conformément à l'article 217.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne, le montant notionnel du capital de solvabilité requis est calculé à l'aide de ce modèle interne, comme si l'entreprise n'exerçait que les activités incluses dans le fonds cantonné ou le portefeuille sous ajustement égalisateur.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les actifs, les passifs et le risque au sein d'un fonds cantonné ne sont pas importants, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut réduire la réserve de réconciliation du montant total des éléments de fonds propres restreints.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).