Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉligibilité et limites applicables aux niveaux 1, 2 et 3
Rattachement
Sous-section 2 — Limites quantitatives
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 3 — Éligibilité des fonds propres
  5. Sous-section 2 — Limites quantitatives
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 82 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins du respect du capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 sont soumis à l'ensemble des limites quantitatives suivantes:

(a) le montant éligible des éléments de niveau 1 est égal à la moitié au moins du capital de solvabilité requis;

(b) le montant éligible des éléments de niveau 3 est inférieur à 15 % du capital de solvabilité requis;

(c) la somme des montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 ne dépasse pas 50 % du capital de solvabilité requis.

2. Aux fins du respect du minimum de capital requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 sont soumis à l'ensemble des limites quantitatives suivantes:

(a) le montant éligible des éléments de niveau 1 est égal à 80 % au moins du minimum de capital requis;

(b) le montant éligible des éléments de niveau 2 ne dépasse pas 20 % du minimum de capital requis;

3. Dans les limites visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), la somme des éléments de fonds propres de base suivants représente moins de 20 % du montant total des éléments de niveau 1:

(a) les éléments visés à l'article 69, point a), iii);

(b) les éléments visés à l'article 69, point a), v);

(c) les éléments visés à l'article 69, point b);

(d) les éléments inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 en vertu de la disposition transitoire prévue à l'article 308 ter, paragraphe 9, de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).