TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
SECTION 3 — Éligibilité des fonds propres
Sous-section 2 — Limites quantitatives
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 82 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Aux fins du respect du capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 sont soumis à l'ensemble des limites quantitatives suivantes:
(a) le montant éligible des éléments de niveau 1 est égal à la moitié au moins du capital de solvabilité requis;
(b) le montant éligible des éléments de niveau 3 est inférieur à 15 % du capital de solvabilité requis;
(c) la somme des montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 ne dépasse pas 50 % du capital de solvabilité requis.
2. Aux fins du respect du minimum de capital requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 sont soumis à l'ensemble des limites quantitatives suivantes:
(a) le montant éligible des éléments de niveau 1 est égal à 80 % au moins du minimum de capital requis;
(b) le montant éligible des éléments de niveau 2 ne dépasse pas 20 % du minimum de capital requis;
3. Dans les limites visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), la somme des éléments de fonds propres de base suivants représente moins de 20 % du montant total des éléments de niveau 1:
(a) les éléments visés à l'article 69, point a), iii);
(b) les éléments visés à l'article 69, point a), v);
(c) les éléments visés à l'article 69, point b);
(d) les éléments inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 en vertu de la disposition transitoire prévue à l'article 308 ter, paragraphe 9, de la directive 2009/138/CE.
Aller plus loin
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