Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
Rattachement
Sous-section 1 — Calculs fondés sur un scénario
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 1 — Dispositions générales
  5. Sous-section 1 — Calculs fondés sur un scénario
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 83 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsque le calcul d'un module ou d'un sous-module du capital de solvabilité requis de base se fonde sur l'impact d'un scénario sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, toutes les hypothèses suivantes sont faites dans ce calcul:

(a) le scénario ne modifie pas le montant de la marge de risque incluse dans les provisions techniques;

(b) le scénario ne modifie pas la valeur des actifs et des passifs d'impôts différés;

(c) le scénario ne modifie pas le montant de la valeur des prestations discrétionnaires futures incluses dans les provisions techniques;

(d) aucune décision de gestion n'est prise par l'entreprise durant le scénario.

2. Le calcul des provisions techniques consécutif à la détermination de l'impact d'un scénario sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, tel que visé au paragraphe 1, ne modifie pas la valeur des prestations discrétionnaires futures et tient compte de l'ensemble des éléments suivants:

(a) sans préjudice du paragraphe 1, point d), des futures décisions de gestion consécutives au scénario, pour autant qu'elles satisfassent à l'article 23;

(b) de toute incidence négative importante du scénario ou des décisions de gestion visées au point a) sur la probabilité que les preneurs exercent les options contractuelles qui leur sont offertes.

3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser une méthode simplifiée pour calculer ses provisions techniques consécutivement à la détermination de l'impact d'un scénario, tel que visé au paragraphe 1, pour autant que cette méthode simplifiée ne conduise pas à un calcul erroné du capital de solvabilité requis qui pourrait influencer la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de l'information relative au capital de solvabilité requis, à moins que le calcul simplifié n'aboutisse à un capital de solvabilité requis supérieur au capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard.

4. Le calcul des actifs et des passifs consécutif à la détermination de l'impact d'un scénario, tel que visé au paragraphe 1, tient compte de l'impact du scénario sur la valeur de tout instrument d'atténuation du risque pertinent, détenu par l'entreprise, qui satisfait aux dispositions des articles 209 à 215.

5. Dans le cas où le scénario aboutirait à une augmentation des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le calcul du module ou du sous-module se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le scénario n'a pas d'impact sur les fonds propres de base.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).