1. Le capital de solvabilité requis est calculé sur la base de chaque actif sous-jacent des organismes de placement collectif (OPC) et autres investissements sous forme de fonds (approche par transparence).
2. L'approche par transparence visée au paragraphe 1, s'applique également:
(a) aux expositions indirectes au risque de marché autre que les organismes de placement collectif et les investissements sous forme de fonds;
(b) aux expositions indirectes au risque de souscription;
(c) aux expositions indirectes au risque de contrepartie.
3. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées et que l'approche par transparence ne peut pas être appliquée aux organismes de placement collectif ou aux investissements sous forme de fonds, le capital de solvabilité requis peut être calculé sur la base de l'allocation cible des actifs sous-jacents de l'organisme de placement collectif ou du fonds ou, si l'entreprise ne dispose pas de l'allocation cible des actifs sous-jacents, sur la base de la dernière allocation des actifs déclarée de l'organisme de placement collectif ou du fonds, sous réserve que, dans les deux cas, les actifs sous-jacents soient gérés conformément à cette allocation cible ou conformément à la dernière allocation d'actifs déclarée, selon le cas, et que les expositions et les risques ne soient pas susceptibles de varier substantiellement sur un court laps de temps.
Aux fins de ce calcul, des groupements de données peuvent être utilisés sous réserve qu'ils permettent de calculer de manière prudente tous les sous-modules et scénarios pertinents de la formule standard et qu'ils ne soient pas appliqués à plus de 20 % de la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
3 bis.
Pour déterminer le pourcentage d'actifs pour lequel des groupements de données sont utilisés conformément au paragraphe 3, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne tiennent pas compte des actifs sous-jacents de l'organisme de placement collectif, ou des investissements sous forme de fonds, auxquels sont adossées des obligations indexées ou en unités de compte pour lesquelles le risque de marché est supporté par le preneur.
4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux investissements dans des entreprises liées, à l’exception des investissements pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le principal objet de l'entreprise liée est de détenir et de gérer des actifs au nom de l'entreprise participante;
b) l'entreprise liée apporte un soutien aux opérations de l'entreprise participante liées à des activités d'investissement, suivant un mandat d'investissement spécifique et consigné par écrit;
c) l'entreprise liée n'exerce pas d'activités importantes autres que ses activités d'investissement pour le compte de l'entreprise participante.
Aux fins du présent paragraphe, les termes “entreprise liée” et “entreprise participante” ont le même sens que celui qui leur est donné par l'article 212, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE.