Les conditions d'une catégorisation des expositions sur les autorités régionales et locales comme des expositions sur l'administration centrale sont qu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions et les expositions sur l'administration centrale, en raison du pouvoir spécifique des autorités régionales ou locales de lever des recettes et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 85
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
Rattachement
Sous-section 3 — Autorités régionales et locales
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
- SECTION 1 — Dispositions générales
- Sous-section 3 — Autorités régionales et locales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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