Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDispositions générales régissant les simplifications que les entreprises captives peuvent utiliser
RattachementSous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 1 — Dispositions générales
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 89 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Les entreprises captives d'assurance au sens de l'article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE et les entreprises captives de réassurance au sens de l'article 13, point 5), de cette directive peuvent utiliser les calculs simplifiés prévus aux articles 90, 103, 105 et 106 du présent règlement lorsqu'il est satisfait à l'article 88 du présent règlement et à l'ensemble des exigences suivantes:
(a) en ce qui concerne les engagements d'assurance de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance, tous les assurés et bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe dont l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance fait partie;
(b) en ce qui concerne les engagements de réassurance de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance, tous les assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sous-jacents à ces engagements de réassurance sont des entités juridiques du groupe dont l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance fait partie;
(c) les engagements d'assurance et les contrats d'assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.