Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléMéthode de valorisation — principes généraux
Rattachement
CHAPITRE II — VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE II — VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance comptabilisent les actifs et les passifs conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les actifs et les passifs conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à condition que ces normes prévoient des méthodes de valorisation conformes à la méthode de valorisation prévue à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Lorsque ces normes permettent l'utilisation de plusieurs méthodes de valorisation, les entreprises d'assurance et de réassurance n'utilisent que celles conformes audit article.

3. Lorsque les méthodes de valorisation prévues par les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 sont, de manière provisoire ou permanente, incompatibles avec la méthode de valorisation prévue à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent d'autres méthodes de valorisation jugées conformes audit article.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et, en particulier, dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 29, paragraphes 3 et 4, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent comptabiliser et valoriser un actif ou un passif en se fondant sur la méthode de valorisation qu'elles utilisent pour l'élaboration de leurs états financiers annuels ou consolidés, à condition que:

(a) la méthode de valorisation soit conforme à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

(b) la méthode de valorisation soit proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;

(c) l'entreprise ne valorise pas cet actif ou ce passif conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 dans ses états financiers;

(d) la valorisation des actifs et des passifs conformément aux normes comptables internationales imposerait à l'entreprise des coûts disproportionnés par rapport au montant total de ses charges administratives.

5. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent séparément chaque actif.

6. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent séparément chaque passif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).