Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en non-vie pour les entreprises captives d'assurance et de réassurance
RattachementSous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 1 — Dispositions générales
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 90 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Lorsque les dispositions des articles 88 et 89 sont respectées, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en non-vie:
SCRnl prem res0,65sNL2pr,s0,35sNLpr,s2,
où s couvre tous les segments visés à l'annexe II.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en non-vie applicable à un segment s donné visé à l'annexe II se calcule comme suit:
NLpr,s0,6V2prem,sVprem,sVres,sV2res,s
où:
(a) V(prem,s) représente la mesure de volume du risque de primes du segment s, calculée conformément à l'article 116, paragraphe 3;
(b) V(res,s) représente la mesure de volume du risque de réserve du segment s, calculée conformément à l'article 116, paragraphe 6.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.