Aux fins de l'article 118, paragraphe 1, point a), lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent déterminer les contrats d'assurance pour lesquels une cessation aurait pour effet d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la marge de risque sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c).
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 90 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié pour la cessation de contrats d'assurance dans le sous-module “risque de cessation en non-vie”
Rattachement
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
- SECTION 1 — Dispositions générales
- Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.