1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de tempête visée au paragraphe 6, point b), et au paragraphe 7 de l'article 121 sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une seule et même région particulière figurant à l'annexe V. Lorsque la somme assurée contre le risque de tempête visée à l'article 121, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque de tempête visée à l'article 121, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque de tempête dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque de tempête la plus élevée.
2. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de séisme visée au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4 de l'article 122 sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une même région particulière figurant à l'annexe VI. Lorsque la somme assurée contre le risque de séisme visée à l'article 122, paragraphe 3, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque de séisme visée à l'article 122, paragraphe 3, point a), correspond à la pondération du risque de séisme dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque de séisme la plus élevée.
3. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque d'inondation visée à l'article 123, paragraphe 6, point b), et paragraphe 7, sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une même région particulière figurant à l'annexe VII. Lorsque la somme assurée contre le risque d'inondation visée à l'article 123, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque d'inondation visée à l'article 123, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque d'inondation dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque d'inondation la plus élevée.
4. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de grêle visée à l'article 124, paragraphe 6, point b), et paragraphe 7, sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une même région particulière figurant à l'annexe VIII. Lorsque la somme assurée contre le risque de grêle visée à l'article 124, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque de grêle visée à l'article 124, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque de grêle dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque de grêle la plus élevée.
5. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme pondérée assurée contre le risque d'affaissement de terrain visée à l'article 125, paragraphe 2, sur la base de groupes de zones de risque. Lorsque la somme pondérée assurée visée à l'article 125, paragraphe 2, est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque d'affaissement de terrain visée à l'article 125, paragraphe 2, point a), correspond à la pondération du risque d'affaissement de terrain dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque d'affaissement de terrain la plus élevée.