Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de mortalité en vie
Rattachement
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 1 — Dispositions générales
  5. Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 91 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de mortalité en vie:

SCRmortality0,15qnk1CARk1qk11ikk0,5

où, pour les contrats d'assurance et de réassurance avec un capital sous risque positif:

a) CARk représente le montant total du capital sous risque au cours de l'année k, à savoir la somme, sur l'ensemble des contrats, de la différence, pour chaque contrat, entre les deux montants suivants, ou de zéro si cette différence est négative:

i) la somme:

— du montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait au cours de l'année k en cas de décès des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; et

— de la valeur actuelle attendue des montants non couverts au tiret précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait après l'année k en cas de décès immédiat des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

ii) la meilleure estimation des engagements correspondants au cours de l'année k, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

b) q représente le taux de mortalité moyen attendu pour l'ensemble des personnes assurées et pour toutes les années futures, pondéré par la somme assurée;

(c) n représente la duration modifiée, exprimée en années, des paiements à verser en cas de décès inclus dans la meilleure estimation;

(d) ik représente le taux au comptant annualisé pour l'échéance k de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 43.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).