Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en vie
Rattachement
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 1 — Dispositions générales
  5. Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 93 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en vie:

| SCRdisability-morbidity = | 0,35 · CAR1 · d1 + 0,25 · 1,1(n – 3)/2 · (n – 1) · CAR2 · d2 + 0,2 · 1,1(n –1)/2 · t · n · BEdis

où, pour les contrats d'assurance et de réassurance avec un capital sous risque positif:

(a) CAR1 représente le montant total du capital sous risque, à savoir la somme, sur l'ensemble des contrats, de la différence entre les deux montants suivants, ou de zéro si cette différence est négative:

i) la somme:

— du montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait actuellement en cas de décès ou d'invalidité des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; et

— de la valeur actuelle attendue des montants non couverts au tiret précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer à l'avenir en cas de décès immédiat ou d'invalidité immédiate des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

ii) la meilleure estimation des engagements correspondants, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

(b) CAR2 représente le montant total du capital sous risque au sens du point a) après douze mois;

(c) d1 représente le taux d'invalidité — de morbidité moyen attendu au cours des douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;

(d) d2 représente le taux d'invalidité — de morbidité moyen attendu au cours des douze mois suivant les douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;

(e) n représente la duration modifiée des paiements à verser en cas d'invalidité — de morbidité inclus dans la meilleure estimation;

(f) t représente les taux d'échéance attendus au cours des douze mois à venir;

(g) BEdis représente la meilleure estimation des engagements soumis au risque d'invalidité — de morbidité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).