Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de dépenses en vie
RattachementSous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 1 — Dispositions générales
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 94 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de dépenses en vie:
SCRexpenses0,1EInEI1i0,011i0,01n11i1in1
où:
(a) EI représente le montant des dépenses encourues pour la gestion des engagements d'assurance ou de réassurance vie autres que les engagements d'assurance ou de réassurance santé au cours de l'année écoulée;
(b) n représente la duration modifiée, exprimée en années, des flux de trésorerie inclus dans la meilleure estimation de ces engagements;
(c) i représente le taux d'inflation moyen pondéré inclus dans le calcul de la meilleure estimation de ces engagements, les pondérations étant fondées sur la valeur actuelle des dépenses incluses dans le calcul de la meilleure estimation pour la gestion des engagements existants en vie.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.