Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article annexe XXI

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléANNEXE XXI — DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
RéférenceAnnexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

A. Données sur les entreprises et les groupes contrôlés

Données relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance contrôlées en vertu de la directive 2009/138/CE

(1) Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance, le nombre de succursales au sens de l'article 13, point 11), de la directive 2009/138/CE et le nombre de succursales au sens de l'article 162, paragraphe 3, de cette directive, établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle;

(2) le nombre de succursales d'entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui exercent des activités pertinentes dans un ou plusieurs autres États membres;

(3) le nombre d'entreprises d'assurance établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui exercent des activités dans d'autres États membres en libre prestation de services;

(4) le nombre d'entreprises d'assurance établies dans d'autres États membres qui ont notifié leur intention d'exercer des activités dans l'État membre de l'autorité de contrôle en libre prestation de services et celles qui exercent effectivement de telles activités;

(5) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui ne relèvent pas de la directive 2009/138/CE;

(6) le nombre de véhicules de titrisation agréés conformément à l'article 211 de la directive 2009/138/CE;

(7) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance faisant l'objet de mesures d'assainissement ou d'une procédure de liquidation;

(8) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE et le nombre de portefeuilles de ces entreprises auxquels l'ajustement égalisateur est appliqué;

(9) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE;

(10) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE;

(11) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE;

(12) le montant total des actifs des entreprises d'assurance et de réassurance, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, par catégorie d'actifs importante;

(13) le montant total des passifs des entreprises d'assurance et de réassurance, valorisés conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE, divisé entre provisions techniques et autres passifs, avec indication séparée des passifs subordonnés qui ne sont pas inclus dans les fonds propres;

(14) le montant total des fonds propres de base, avec indication séparée des passifs subordonnés qui ne sont pas inclus dans les fonds propres, et le montant total des fonds propres auxiliaires;

(15) le montant total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, classés par niveau;

(16) le montant total des fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, classés par niveau;

(17) le montant total du minimum de capital requis;

(18) le montant total du capital de solvabilité requis;

(19) lorsque le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide de la formule standard, le montant total du capital de solvabilité requis divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible —, exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis;

(20) lorsque le capital de solvabilité requis pour risque de crédit est calculé à l'aide de la formule standard, le montant total du capital de solvabilité requis pour les sous-modules «risque de spread» et «risque de concentration du risque de marché» et le module «risque de contrepartie» pour lequel une réévaluation des échelons de qualité de crédit affectés aux expositions plus importantes et plus complexes a été effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 5 — au niveau d'agrégation disponible —, exprimé en pourcentage du montant total du module ou du sous-module concerné;

(21) lorsque le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide d'un modèle interne partiel qui a été approuvé, le montant total du capital de solvabilité requis divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible, exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis; les données relatives aux modèles internes dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus à la fois dans le risque de marché et le risque de contrepartie sont publiées séparément;

(22) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne intégral qui a été approuvé et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel qui a été approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis; les données relatives aux modèles internes dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus à la fois dans le risque de marché et le risque de contrepartie sont publiées séparément;

(23) le nombre d'exigences de capital supplémentaire, le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance contrôlées en vertu de la directive 2009/138/CE.

Les informations prévues aux points 1) à 5) et 7) à 17) sont fournies distinctement pour:

— l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance;

— les entreprises d'assurance vie;

— les entreprises d'assurance non-vie;

— les entreprises d'assurance qui exercent simultanément des activités d'assurance vie et non-vie;

— les entreprises de réassurance.

Données relatives aux groupes d'assurance contrôlés en vertu de la directive 2009/138/CE

(24) Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, y compris le nombre d'entreprises filiales d'assurance ou de réassurance au niveau national, dans d'autres États membres et dans des pays tiers, avec une autre distinction entre les pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union et ceux dont le régime prudentiel ne l'est pas conformément à l'article 260 de la directive 2009/138/CE;

(25) le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe et dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure, la société holding d'assurance mère supérieure ou la compagnie financière holding mixte mère supérieure qui a son siège dans l'Union est une entreprise filiale d'une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union;

(26) le nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance mères supérieures, de sociétés holding d'assurance mères supérieures ou de compagnies financières holding mixtes mères supérieures soumises à un contrôle de groupe exercé au niveau national par l'autorité de contrôle conformément à l'article 216 de la directive 2009/138/CE, y compris, pour chacune de ces entreprises, sociétés holding et compagnies holding, le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte au niveau national, dans d'autres États membres et dans des pays tiers, avec une autre distinction entre les pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union et ceux dont le régime prudentiel ne l'est pas conformément à l'article 260 de cette directive;

(27) le nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance mères supérieures, de sociétés holding d'assurance mères supérieures ou de compagnies financières holding mixtes mères supérieures soumises à un contrôle de groupe exercé au niveau national par l'autorité de contrôle conformément à l'article 216 de la directive 2009/138/CE, pour lesquelles il existe une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, telle que visée à l'article 217 de cette directive;

(28) le nombre de groupes d'assurance transfrontières pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe;

(29) le nombre de groupes d'assurance qui ont été autorisés à utiliser la seconde méthode ou une combinaison de la première et de la seconde méthodes, conformément à l'article 220, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, pour calculer la solvabilité au niveau du groupe;

(30) le montant total des fonds propres éligibles du groupe, pour les groupes d'assurance dont l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, avec une présentation séparée des fonds propres éligibles du groupe calculés conformément à la première méthode visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et des fonds propres éligibles du groupe calculés conformément à la seconde méthode visée à l'article 233 de cette directive;

(31) le montant total du capital de solvabilité requis du groupe, pour les groupes d'assurance dont l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, avec une présentation séparée du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la première méthode visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la seconde méthode visée à l'article 233 de cette directive;

(32) le nombre de groupes d'assurance dont l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, qui utilisent un modèle interne intégral approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe, et le nombre de groupes d'assurance dont l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, qui utilisent un modèle interne partiel approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe. Les informations sont publiées séparément pour les autorisations délivrées au titre de l'article 230 et de l'article 231 de la directive 2009/138/CE.

Les informations prévues aux points 1) à 32) reflètent la situation à la fin de la dernière année civile. Pour les points 12) à 21), 23), 24) et 29) à 31), les informations reflètent la situation à la fin de l'exercice des entreprises d'assurance et de réassurance et des groupes d'assurance survenue durant la dernière année civile.

B. Données relatives à l'autorité de contrôle

(1) La structure de l'autorité de contrôle, y compris le nombre de membres de son personnel à la fin de la dernière année civile;

(2) le nombre d'inspections sur place conduites à la fois au niveau individuel et au niveau des groupes, y compris le nombre d'inspections régulières et d'inspections ad hoc, d'inspections confiées à des tiers et d'inspections conduites conjointement avec d'autres membres du collège des contrôleurs dans le cadre d'un contrôle de groupe, et le nombre total de jours-hommes qui ont été consacrés à ces inspections sur place. Les données relatives aux inspections conduites dans le but d'examiner et d'évaluer le recours des entreprises aux notations externes sont publiées séparément;

(3) le nombre de contrôles formels conduits à la fois au niveau individuel et au niveau des groupes pour vérifier que les modèles internes intégraux ou partiels satisfont en permanence aux exigences applicables, par rapport au nombre de modèles internes utilisés. Les données relatives aux contrôles conduits dans le but d'examiner et d'évaluer le recours des entreprises aux notations externes sont publiées séparément;

(4) le nombre de modèles internes intégraux ou partiels pour lesquels une demande d'approbation a été soumise et le nombre de demandes qui ont abouti, ventilées entre demandes présentées pour une entreprise seule et demandes présentées pour un groupe. Les données relatives aux modèles internes dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus à la fois dans le risque de marché et le risque de contrepartie sont publiées séparément;

(5) le nombre de mesures correctives prises, au sens des articles 110, 117, 119, 137, 138 et 139 de la directive 2009/138/CE, par type de mesure; le nombre de mesures correctives, au sens de l'article 119 de la directive 2009/138/CE, déclenchées par un écart du profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, lié à son risque de crédit;

(6) le nombre d'agréments retirés;

(7) le nombre d'agréments accordés à des entreprises d'assurance et de réassurance;

(8) les critères respectivement utilisés pour l'application d'exigences de capital supplémentaire, pour leur calcul et pour leur retrait;

(9) le nombre de demandes soumises à l'autorité de contrôle en vue d'utiliser l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE et combien ont abouti;

(10) lorsque l'État membre a choisi de soumettre à autorisation préalable l'utilisation de la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE, le nombre de demandes présentées à cet effet à l'autorité de contrôle et combien ont abouti;

(11) le nombre de prolongations accordées conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE et leur durée moyenne;

(12) le nombre d'autorisations accordées conformément à l'article 304 de la directive 2009/138/CE;

(13) le nombre de demandes soumises à l'autorité de contrôle en vue d'utiliser la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE, combien ont abouti et le nombre de décisions de retirer l'approbation de cette mesure transitoire en vertu de l'article 308 sexies de cette directive;

(14) le nombre de demandes soumises à l'autorité de contrôle en vue d'utiliser la déduction transitoire aux provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE et combien ont abouti;

(15) le nombre de réunions de collèges de contrôleurs auxquelles l'autorité de contrôle a assisté en tant que membre et de celles qu'elle a présidées en tant que contrôleur du groupe;

(16) le nombre de demandes soumises à l'autorité de contrôle en vue de l'approbation de fonds propres auxiliaires, combien ont abouti et les principales caractéristiques des éléments approuvés;

(17) le nombre de demandes soumises à l'autorité de contrôle en vue de l'approbation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres ne relevant pas de la liste visée aux articles 69, 72, 74, 76 et 78, combien ont abouti, les principales caractéristiques des éléments concernés et la méthode utilisée pour les évaluer et les classer;

(18) le nombre et la portée des examens par les pairs organisés et réalisés par l'AEAPP conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1094/2010 auxquels l'autorité de contrôle a participé;

(19) le nombre de demandes soumises à l'autorité de contrôle, conformément à l'article 71, paragraphe 10, en vue de déroger à l'application du mécanisme d'absorption des pertes visé au paragraphe 1, point e), dudit article, et combien ont abouti.

Les informations prévues aux points 2) à 19) reflètent la situation à la fin de la dernière année civile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).