(1) Dans l'application des exigences énoncées dans le présent règlement, il y a lieu de tenir compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. La charge et la complexité imposées aux entreprises d'assurance et de réassurance devraient être proportionnées à leur profil de risque. Aux fins de l'application des exigences énoncées dans le présent règlement, des informations devraient être considérées comme importantes lorsqu'elles sont susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs auxquels elles sont destinées.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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