Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(10) Afin de déterminer la valeur de transfert des engagements d'assurance ou de réassurance, la valorisation des engagements devrait tenir compte des flux de trésorerie futurs liés aux options de renouvellement du contrat, quelle que soit leur rentabilité, sauf si l'option de renouvellement est telle que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a, d'un point de vue économique, les mêmes droits concernant la fixation des primes ou des prestations du contrat reconduit que ceux qui existent pour un nouveau contrat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).