Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 103 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(103) La définition des circonstances dans lesquelles des exigences de capital supplémentaire peuvent être imposées ainsi que des méthodes selon lesquelles calculer celles-ci devrait être propre à garantir que les autorités de contrôle disposent ainsi d'un outil de protection des preneurs et des bénéficiaires à la fois commode et efficace, permettant de faire en sorte que le capital de solvabilité requis reflète adéquatement le profil de risque global de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les exigences de capital supplémentaire ont une valeur numérique positive. La définition susmentionnée devrait également tenir compte de la nécessité d'approches communes cohérentes pour les circonstances similaires. À cet effet, des pourcentages et limites de référence pourraient servir de point de départ pour apprécier les écarts, mais ils ne devraient pas détourner de l'objectif principal consistant à imposer des exigences de capital supplémentaire adaptées à chaque entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).