(103) La définition des circonstances dans lesquelles des exigences de capital supplémentaire peuvent être imposées ainsi que des méthodes selon lesquelles calculer celles-ci devrait être propre à garantir que les autorités de contrôle disposent ainsi d'un outil de protection des preneurs et des bénéficiaires à la fois commode et efficace, permettant de faire en sorte que le capital de solvabilité requis reflète adéquatement le profil de risque global de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les exigences de capital supplémentaire ont une valeur numérique positive. La définition susmentionnée devrait également tenir compte de la nécessité d'approches communes cohérentes pour les circonstances similaires. À cet effet, des pourcentages et limites de référence pourraient servir de point de départ pour apprécier les écarts, mais ils ne devraient pas détourner de l'objectif principal consistant à imposer des exigences de capital supplémentaire adaptées à chaque entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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