(105) Aux fins de l'application de l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, pour décider s'il y a lieu de prolonger la période de rétablissement et déterminer la durée de cette prolongation pour une entreprise d'assurance ou de réassurance donnée, dans la limite de sept ans prévue audit article 138, paragraphe 4, l'autorité de contrôle devrait tenir compte de tous les facteurs pertinents qui sont spécifiques à l'entreprise, y compris les facteurs définis dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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