Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 105 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(105) Aux fins de l'application de l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, pour décider s'il y a lieu de prolonger la période de rétablissement et déterminer la durée de cette prolongation pour une entreprise d'assurance ou de réassurance donnée, dans la limite de sept ans prévue audit article 138, paragraphe 4, l'autorité de contrôle devrait tenir compte de tous les facteurs pertinents qui sont spécifiques à l'entreprise, y compris les facteurs définis dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).