(109) Lorsque les autorités de contrôle autorisent les entreprises d'assurance et de réassurance, en vertu de l'article 53, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE, à ne pas publier certaines informations, cette autorisation ne devrait valoir qu'aussi longtemps que la raison de cette non-publication continue d'exister. Dès lors que cette raison n'existe plus, et à compter de cette date uniquement, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient publier les informations concernées.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.