(114) Les informations quantitatives et qualitatives devraient être communiquées ou présentées aux autorités de contrôle de façon régulière, sous la forme d'un rapport descriptif et de modèles de déclaration quantitative. Les modèles de déclaration quantitative devraient préciser et compléter, s'il y a lieu, les informations fournies dans le rapport descriptif. Le rapport et les modèles devraient fournir des informations suffisantes, en sus de celles déjà présentées dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière, pour permettre aux autorités de contrôle de s'acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu de la directive 2009/138/CE, sans pour autant entraîner de charge inutile pour les entreprises d'assurance et de réassurance. Le champ des modèles de déclaration quantitative qui doivent être présentés sur une base trimestrielle devrait être plus limité que celui des modèles à soumettre une fois par an.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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