(116) Les méthodes et critères utilisés aux fins du processus de contrôle prudentiel devraient être rendus publics. Les informations publiées devraient couvrir les mesures et moyens généraux employés par les autorités de contrôle pour examiner et évaluer le respect des exigences prévues à l'article 36, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et, en particulier, l'adéquation de la gestion des risques des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que leur capacité à surmonter des événements ou changements défavorables.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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