Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 117 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(117) La publication de données statistiques agrégées en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/138/CE vise à fournir des informations générales sur les secteurs nationaux de l'assurance, ainsi que sur les activités importantes exercées par les autorités de contrôle elles-mêmes. Il conviendrait notamment que soient fournies des données concernant le respect des exigences tant quantitatives que qualitatives, ainsi que des données nationales agrégées communiquées dans des termes comparables dans la durée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).