(122) Le transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation, et du véhicule de titrisation à des fournisseurs de dette ou autre financement, devrait être exempt de toute opération liée susceptible de compromettre son effectivité, telle que des droits contractuels à compensation ou des accords parallèles tendant à limiter les pertes réelles ou potentielles pouvant résulter du transfert de risques aux fournisseurs de dette ou autre financement au véhicule de titrisation.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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