(123) Afin de garantir que la prise en compte de paiements futurs ne compromet pas l'effectivité du transfert de risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation, il importe que la non-réception de paiements n'ait pas d'incidence négative sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Pour exclure toute possibilité qu'une telle situation se produise, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait examiner tous les scénarios envisagés dans les dispositions contractuelles, ainsi que tous les autres, à moins que ces derniers aient trop peu de chances de se réaliser.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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