Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 123 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(123) Afin de garantir que la prise en compte de paiements futurs ne compromet pas l'effectivité du transfert de risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation, il importe que la non-réception de paiements n'ait pas d'incidence négative sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Pour exclure toute possibilité qu'une telle situation se produise, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait examiner tous les scénarios envisagés dans les dispositions contractuelles, ainsi que tous les autres, à moins que ces derniers aient trop peu de chances de se réaliser.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).