(124) En vertu de l'article 220 de la directive 2009/138/CE, le calcul de la solvabilité au niveau d'un groupe est effectué conformément à la première méthode (méthode fondée sur la consolidation comptable), à moins que son application exclusive ne soit pas appropriée. Lorsqu'il évalue si la seconde méthode (méthode fondée sur la déduction et l'agrégation) devrait être utilisée à la place de la première — ou en combinaison avec celle-ci –, le contrôleur du groupe devrait tenir compte d'un certain nombre d'éléments pertinents harmonisés. Parmi ces éléments figure la question de savoir si l'application de la première méthode ne serait pas excessivement lourde et si la nature, l'ampleur et la complexité des risques du groupe sont telles que l'application de la seconde méthode n'aurait pas d'incidence importante sur les résultats du calcul de la solvabilité du groupe. Afin de déterminer si son application pourrait avoir une incidence importante sur les résultats du calcul de la solvabilité du groupe, il conviendrait de comparer la seconde méthode à la première, en se fondant sur les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée et sur le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, calculés conformément à la directive 2009/138/CE et non aux exigences de solvabilité en vigueur dans un pays tiers au régime reconnu comme équivalent.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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