Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 125 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(125) Afin de contribuer à garantir l'équité des conditions de concurrence dans les pays tiers dans lesquels un groupe compte des entreprises d'assurance ou de réassurance liées, et pour lesquels la Commission a adopté des actes délégués, conformément à l'article 227, paragraphe 4 ou 5, de la directive 2009/138/CE, déclarant leur régime de solvabilité équivalent ou provisoirement équivalent, le contrôleur du groupe devrait donner la priorité à une telle considération au moment de décider si la seconde méthode (déduction et agrégation) devrait être utilisée à la place de la première méthode (consolidation comptable) — ou en combinaison avec celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).