(125) Afin de contribuer à garantir l'équité des conditions de concurrence dans les pays tiers dans lesquels un groupe compte des entreprises d'assurance ou de réassurance liées, et pour lesquels la Commission a adopté des actes délégués, conformément à l'article 227, paragraphe 4 ou 5, de la directive 2009/138/CE, déclarant leur régime de solvabilité équivalent ou provisoirement équivalent, le contrôleur du groupe devrait donner la priorité à une telle considération au moment de décider si la seconde méthode (déduction et agrégation) devrait être utilisée à la place de la première méthode (consolidation comptable) — ou en combinaison avec celle-ci.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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