(126) Conformément à la directive 2009/138/CE, lorsque les autorités de contrôle considèrent que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée. Dans ce contexte, lorsqu'elles examinent si certains fonds propres d'une entreprise liée ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour le groupe, les autorités de contrôle devraient fonder leur décision sur la question de savoir s'il existe des restrictions affectant soit la fongibilité des éléments de fonds propres concernés (à savoir, s'ils sont dédiés à l'absorption de certaines pertes uniquement), soit leur transférabilité (à savoir, s'il existe des obstacles importants à leur transfert d'une entité à une autre). Aux fins de cet examen, les autorités de contrôle devraient prêter une attention particulière à tout intérêt minoritaire détenu dans les fonds propres éligibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise filiale d'assurance ou de réassurance, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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