(127) Afin de garantir que les preneurs et les bénéficiaires d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe sont adéquatement protégés en cas de liquidation de l'une quelconque des entreprises incluses dans le champ d'application du contrôle du groupe, les éléments de fonds propres émis par des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes au sein du groupe ne devraient pas être considérés comme n'étant grevés d'aucune charge, à moins que les créances relatives à ces éléments de fonds propres n'occupent un rang inférieur aux créances de tous les preneurs et bénéficiaires des entreprises d'assurance ou de réassurance membres du groupe.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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