Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 127 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(127) Afin de garantir que les preneurs et les bénéficiaires d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe sont adéquatement protégés en cas de liquidation de l'une quelconque des entreprises incluses dans le champ d'application du contrôle du groupe, les éléments de fonds propres émis par des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes au sein du groupe ne devraient pas être considérés comme n'étant grevés d'aucune charge, à moins que les créances relatives à ces éléments de fonds propres n'occupent un rang inférieur aux créances de tous les preneurs et bénéficiaires des entreprises d'assurance ou de réassurance membres du groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).