(129) Le calcul de la meilleure estimation des provisions techniques au niveau du groupe conformément à la première méthode (méthode fondée sur la consolidation comptable) devrait être fondé sur l'hypothèse selon laquelle la somme de la meilleure estimation pour les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes et d'une part proportionnelle de la meilleure estimation pour leurs entreprises liées, corrigée chacune des transactions intragroupe, est approximativement égale au montant qui résulterait du calcul de la meilleure estimation pour les engagements d'assurance et de réassurance consolidés au niveau du groupe conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE. En particulier, lorsque sont utilisées dans ce calcul les meilleures estimations relatives aux entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers, ces meilleures estimations devraient être évaluées conformément à ces articles.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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