Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 130 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(130) Le calcul de la marge de risque des provisions techniques au niveau du groupe conformément à la première méthode (méthode fondée sur la consolidation comptable) devrait être fondé sur l'hypothèse selon laquelle le transfert des engagements d'assurance ou de réassurance du groupe est effectué séparément pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe et la marge de risque ne permet pas de diversification entre les risques de ces entreprises. Pour les entreprises visées à l'article 73, paragraphes 2 et 5, de la directive 2009/138/CE, le calcul devrait être fondé sur l'hypothèse selon laquelle le transfert des engagements d'assurance du portefeuille est effectué séparément pour les activités exercées en vie et en non-vie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).