(131) Les groupes peuvent demander l'autorisation d'utiliser deux types de modèles internes pour calculer leur capital de solvabilité requis sur une base consolidée. Lorsqu'un modèle interne n'est utilisé que pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, et non pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée au sein du groupe, l'article 230 de la directive 2009/138/CE devrait s'appliquer. Dans ce contexte, il est nécessaire de veiller à ce que l'approbation d'un modèle interne utilisé uniquement pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est accordée par le contrôleur du groupe conformément aux dispositions de cette directive relatives à la procédure d'approbation des modèles internes utilisés au niveau individuel, y compris l'acte d'exécution visé à l'article 114, paragraphe 2, de ladite directive. Afin de favoriser la coopération au sein du collège des contrôleurs, il y a lieu de préciser comment le contrôleur du groupe devrait associer les autres autorités de contrôle avant de se prononcer sur la demande.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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