Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 132 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(132) Lorsqu'un groupe demande l'autorisation d'utiliser le même modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée au sein du groupe, l'article 231 de la directive 2009/138/CE devrait s'appliquer. Dans ce contexte, afin de garantir que le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées coopèrent efficacement et décident conjointement et en connaissance de cause d'autoriser ou non l'utilisation de ce modèle interne, il est nécessaire de prévoir des dispositions sur la documentation requise et la procédure de décision conjointe sur la demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).