(132) Lorsqu'un groupe demande l'autorisation d'utiliser le même modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée au sein du groupe, l'article 231 de la directive 2009/138/CE devrait s'appliquer. Dans ce contexte, afin de garantir que le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées coopèrent efficacement et décident conjointement et en connaissance de cause d'autoriser ou non l'utilisation de ce modèle interne, il est nécessaire de prévoir des dispositions sur la documentation requise et la procédure de décision conjointe sur la demande.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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