(133) L'approbation d'un modèle interne utilisé uniquement pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée qui a été octroyée sur la base de l'article 230 de la directive 2009/138/CE ne devrait avoir aucune incidence sur toute autorisation future accordée en vertu de l'article 231 de cette directive. En particulier, pour toute demande d'autorisation de calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée au sein du groupe au moyen d'un modèle interne qui a déjà été approuvé en vertu de l'article 230 de la directive 2009/138/CE, la procédure prévue à l'article 231 de cette directive devrait être suivie.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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