Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 133 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(133) L'approbation d'un modèle interne utilisé uniquement pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée qui a été octroyée sur la base de l'article 230 de la directive 2009/138/CE ne devrait avoir aucune incidence sur toute autorisation future accordée en vertu de l'article 231 de cette directive. En particulier, pour toute demande d'autorisation de calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée au sein du groupe au moyen d'un modèle interne qui a déjà été approuvé en vertu de l'article 230 de la directive 2009/138/CE, la procédure prévue à l'article 231 de cette directive devrait être suivie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).