(136) Lorsqu'ils évaluent si les conditions énoncées à l'article 236 de la directive 2009/138/CE sont remplies, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées devraient tenir compte d'un certain nombre de critères pertinents harmonisés, afin de garantir un contrôle harmonisé de la solvabilité du groupe, pour les groupes à gestion centralisée des risques.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.