(14) Afin d'arriver à une meilleure estimation correspondant à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, comme prévu à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, la projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation devrait tenir compte de toutes les incertitudes liées aux flux de trésorerie.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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