(142) L'évaluation, conformément aux articles 172, 227 et 260 de la directive 2009/138/CE, de la question de savoir si le régime de solvabilité ou le régime prudentiel d'un pays tiers est équivalent à celui établi par le titre I ou le titre III de cette directive devrait être un processus continu, conduit dans l'objectif de s'assurer que le régime de solvabilité ou le régime prudentiel de ce pays tiers offre aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu par ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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