Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 143 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(143) L'évaluation, conformément aux articles 172, 227 et 260 de la directive 2009/138/CE, de la question de savoir si le régime de solvabilité ou le régime prudentiel d'un pays tiers est équivalent à celui établi par le titre I ou le titre III de cette directive devrait se fonder sur les critères fixés dans le présent règlement, à l'article 378 concernant l'article 172 de la directive, à l'article 379 concernant son article 227 et à l'article 380 concernant son article 260, respectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).