(143) L'évaluation, conformément aux articles 172, 227 et 260 de la directive 2009/138/CE, de la question de savoir si le régime de solvabilité ou le régime prudentiel d'un pays tiers est équivalent à celui établi par le titre I ou le titre III de cette directive devrait se fonder sur les critères fixés dans le présent règlement, à l'article 378 concernant l'article 172 de la directive, à l'article 379 concernant son article 227 et à l'article 380 concernant son article 260, respectivement.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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