Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 144

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 144 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(144) Afin de déterminer si les critères à prendre en considération pour apprécier l'équivalence du régime de solvabilité ou du régime prudentiel d'un pays tiers sont remplis, il conviendrait de se fonder sur le contenu des dispositions législatives ou réglementaires du régime de solvabilité ou du régime prudentiel de ce pays tiers, sur la manière dont ces dispositions législatives ou réglementaires sont mises en œuvre et appliquées et sur les pratiques des autorités de contrôle de ce pays tiers. Dans ce cadre, il conviendrait de tenir également compte de la mesure dans laquelle les autorités de contrôle de ce pays tiers appliquent le principe de proportionnalité tel que défini dans la directive 2009/138/CE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).