(144) Afin de déterminer si les critères à prendre en considération pour apprécier l'équivalence du régime de solvabilité ou du régime prudentiel d'un pays tiers sont remplis, il conviendrait de se fonder sur le contenu des dispositions législatives ou réglementaires du régime de solvabilité ou du régime prudentiel de ce pays tiers, sur la manière dont ces dispositions législatives ou réglementaires sont mises en œuvre et appliquées et sur les pratiques des autorités de contrôle de ce pays tiers. Dans ce cadre, il conviendrait de tenir également compte de la mesure dans laquelle les autorités de contrôle de ce pays tiers appliquent le principe de proportionnalité tel que défini dans la directive 2009/138/CE.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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